1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.
Arrêté du 29 octobre 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 4 : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
- CHAPITRE 3 : MODIFICATION DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
- SECTION 4 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000035548515
Texte parentLEGITEXT000027394730
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