1. L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, dans le cadre de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au a) du III de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.
Arrêté du 29 octobre 2009 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 mars 2019.
TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 4 : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
- CHAPITRE 3 : MODIFICATION DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
- SECTION 4 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000038250700
Texte parentLEGITEXT000027394730
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.