1. L'établissement assujetti informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément à l'article 16, y compris le recours à des agents supplémentaires, des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans l'Etat d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue au I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier est applicable.
Arrêté du 29 octobre 2009 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 1 : LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
- TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
- CHAPITRE 4 : FOURNITURE TRANSFRONTALIERE DE SERVICES DE PAIEMENT
- SECTION 1 : LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
IdentifiantLEGIARTI000035548565
Texte parentLEGITEXT000027394730
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