RattachementSECTION 2 : RECOURS PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT EUROPEEN A UN AGENT POUR FOURNIR DES SERVICES DE PAIEMENT EN FRANCE
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 4 : FOURNITURE TRANSFRONTALIERE DE SERVICES DE PAIEMENT
SECTION 2 : RECOURS PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT EUROPEEN A UN AGENT POUR FOURNIR DES SERVICES DE PAIEMENT EN FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000035544461
Texte parentLEGITEXT000027394730
Référencearticle 19-1 de l'arrêté du 29 octobre 2009 (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. I. - Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux établissements de crédit mentionnés à l'article 19.
2. II. - Ces établissements informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément à l'article 19, y compris le recours à des agents supplémentaires. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37.
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