RattachementSECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 5 : RETRAIT D'AGREMENT, D'ENREGISTREMENT ET RADIATION DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000035548579
Texte parentLEGITEXT000027394730
Référencearticle 23 de l'arrêté du 29 octobre 2009 (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par l'Autorité.
2. L'ouverture d'une procédure disciplinaire suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée.
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