Arrêté du 29 octobre 2009 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
  1. TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
  2. CHAPITRE 5 : RETRAIT D'AGREMENT, D'ENREGISTREMENT ET RADIATION DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
  3. SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000035548579
Texte parentLEGITEXT000027394730
Référencearticle 23 de l'arrêté du 29 octobre 2009 (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par l'Autorité.

2. L'ouverture d'une procédure disciplinaire suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035548579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.