RattachementSECTION 1 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIFS AUX SERVICES DE PAIEMENT (3 METHODES)
TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
CHAPITRE 1ER : FONDS PROPRES
SECTION 1 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIFS AUX SERVICES DE PAIEMENT (3 METHODES)
IdentifiantLEGIARTI000035548665
Texte parentLEGITEXT000027394730
Référencearticle 29 de l'arrêté du 29 octobre 2009 (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. Méthode A.
2. Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 10 % des frais généraux fixes de l'exercice précédent.
3. Les frais généraux au sens du présent chapitre comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux établissements assujettis. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.
4. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux correspondants prévus dans son plan d'affaires, à moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'exige un ajustement de ce programme.
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