1. Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du montant global de crédits octroyés.
Arrêté du 29 octobre 2009 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 2 : FONDS PROPRES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT
- TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
- CHAPITRE 1ER : FONDS PROPRES
- SECTION 2 : FONDS PROPRES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT
IdentifiantLEGIARTI000035548654
Texte parentLEGITEXT000027394730
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.