Arrêté du 29 octobre 2009 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 2 : FONDS PROPRES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT
  1. TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
  2. CHAPITRE 1ER : FONDS PROPRES
  3. SECTION 2 : FONDS PROPRES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT
IdentifiantLEGIARTI000035548654
Texte parentLEGITEXT000027394730
Référencearticle 33 de l'arrêté du 29 octobre 2009 (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du montant global de crédits octroyés.

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