Arrêté du 29 octobre 2009 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
SECTION 2 : COUVERTURE DES FONDS DES CLIENTS
  1. TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
  2. CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FONDS DES CLIENTS DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
  3. SECTION 2 : COUVERTURE DES FONDS DES CLIENTS
IdentifiantLEGIARTI000035548705
Texte parentLEGITEXT000027394730
Référencearticle 35 de l'arrêté du 29 octobre 2009 (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte :

2. ― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté ;

3. ― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté.

4. L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume d'activité.

5. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035548705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.