Arrêté du 29 octobre 2009 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
CHAPITRE 4 : SURVEILLANCE SUR BASE CONSOLIDEE
  1. TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
  2. CHAPITRE 4 : SURVEILLANCE SUR BASE CONSOLIDEE
IdentifiantLEGIARTI000035548679
Texte parentLEGITEXT000027394730
Référencearticle 42 de l'arrêté du 29 octobre 2009 (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035548679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.