1. Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.
Arrêté du 29 octobre 2009 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
CHAPITRE 4 : SURVEILLANCE SUR BASE CONSOLIDEE
- TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
- CHAPITRE 4 : SURVEILLANCE SUR BASE CONSOLIDEE
IdentifiantLEGIARTI000035548679
Texte parentLEGITEXT000027394730
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