1. Les services de paiement, les services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier exercés par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumis à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres 1er, 2 et 4 du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par une instruction.
Arrêté du 29 octobre 2009 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
TexteArrêté du 29 octobre 2009
Rattachement
CHAPITRE 5 : ACTIVITES AUTRES QUE LES SERVICES DE PAIEMENT EXERCEES A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE ET ETABLISSEMENTS HYBRIDES
- TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
- CHAPITRE 5 : ACTIVITES AUTRES QUE LES SERVICES DE PAIEMENT EXERCEES A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE ET ETABLISSEMENTS HYBRIDES
IdentifiantLEGIARTI000035548675
Texte parentLEGITEXT000027394730
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