Arrêté du 20 décembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2012.

TexteArrêté du 20 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026838271
Texte parentLEGITEXT000027398112
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 (version du 28 décembre 2012)Légifrance →

1. L'entretien professionnel est organisé et conduit annuellement par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.

2. Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

3. a) Un entretien doit être formellement proposé à chaque agent par le supérieur hiérarchique direct, huit jours au minimum avant sa tenue ;

4. b) L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct ;

5. c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent arrêtée au terme de l'entretien, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé ;

6. d) Dans le délai de quinze jours maximum, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète de ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte et le transmet, dans un délai de quinze jours maximum, par la voie hiérarchique, à l'autorité hiérarchique pour visa. Ce délai est interrompu pour une durée maximale de deux semaines en cas de demande facultative de révision gracieuse.

7. Après visa par l'autorité hiérarchique, le compte rendu est notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai de huit jours ;

8. e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026838271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.