Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 561-31 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 561-31-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 561-31-1.-Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.
3. « Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
4. « 1° 1 000 € par opération ;
5. « 2° 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire.
6. « Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. D561-31-1