Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1998 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000027399072
Texte parentLEGITEXT000027399057
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 juillet 1998 (version du 11 septembre 1998)Légifrance →
1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
2. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
4. Le brevet de technicien supérieur Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.