Décret n°2013-388 du 10 mai 2013 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-388 du 10 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000027400087
Texte parentLEGITEXT000027400064
Référencearticle 7 du décret n°2013-388 du 10 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article R. 613-4-1 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :

2. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel, après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, ne souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe cette autorité chargée de la surveillance sur base consolidée et peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité bancaire européenne. Elle rend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R613-4-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027400087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.