Décret n°2013-351 du 24 avril 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 avril 2013.

TexteDécret n°2013-351 du 24 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027401390
Texte parentLEGITEXT000027401360
Référencearticle 1 du décret n°2013-351 du 24 avril 2013 (version du 27 avril 2013)Légifrance →

1. I. ― L'annexe du présent décret fixe la liste des corps et des grades relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l'emploi, de la jeunesse et des sports accessibles par la voie des recrutements réservés organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que le mode de recrutement dans ces corps.

2. II. ― Ces corps et grades sont accessibles dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à l'annexe du présent décret aux agents qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée et qui relèvent du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministère des droits des femmes et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et des établissements publics administratifs placés sous la tutelle de ces ministères ainsi que du secrétariat général du comité interministériel des villes, placé sous l'autorité du ministre de l'égalité des territoires et du logement.

3. Ils sont également accessibles aux agents de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances qui remplissent les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.

4. III. ― Les candidats aux concours réservés pour l'accès aux grades de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique doivent être titulaires des diplômes exigés par les statuts particuliers de ces corps pour exercer ces professions.

5. Les candidats aux concours réservés pour l'accès au grade d'infirmier de classe normale de l'Etat doivent être titulaires d'un titre ou diplôme ou détenir une autorisation leur permettant d'exercer la profession d'infirmier.

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