1. Le corps des infirmiers de l'Etat, figurant en annexe du présent décret, est également accessible aux agents contractuels des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'exception des agents contractuels des ministères de l'éducation nationale, de la défense, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics placés sous leur tutelle.
Décret n°2013-351 du 24 avril 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 avril 2013.
TexteDécret n°2013-351 du 24 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027401388
Texte parentLEGITEXT000027401360
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