1. Les agents déclarés aptes pour l'accès aux corps figurant à l'annexe au présent décret sont nommés dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps et classés selon les dispositions prévues par ces statuts pour les agents contractuels.
Décret n°2013-351 du 24 avril 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 avril 2013.
TexteDécret n°2013-351 du 24 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027401401
Texte parentLEGITEXT000027401360
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