Arrêté du 30 avril 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 mai 2013.

TexteArrêté du 30 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027409109
Texte parentLEGITEXT000027409085
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 avril 2013 (version du 16 mai 2013)Légifrance →

1. L'attribution des réductions d'ancienneté s'effectue sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente dans le strict respect du contingent communiqué annuellement par l'administration centrale.

2. Les propositions de réductions d'ancienneté sont soumises à la commission administrative paritaire compétente après une harmonisation issue d'une commission interrégionale réunissant le directeur interrégional et les directeurs territoriaux relevant de sa circonscription.

3. Dans l'hypothèse où elle n'a pas été entièrement utilisée en réponse à des recours individuels, la portion non utilisée des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties pourra être reportée sur l'exercice suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027409109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.