1. Des majorations de temps de service peuvent être attribuées aux fonctionnaires dont le niveau d'appréciation global est insuffisant ou très insuffisant au terme de l'entretien professionnel, sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Arrêté du 30 avril 2013 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 16 mai 2013.
TexteArrêté du 30 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027409111
Texte parentLEGITEXT000027409085
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