Arrêté du 30 avril 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 mai 2013.

TexteArrêté du 30 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027409107
Texte parentLEGITEXT000027409085
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 avril 2013 (version du 16 mai 2013)Légifrance →

1. La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement dans les conditions suivantes :

2. 1° Les fonctionnaires de catégories A et B bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et d'un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;

3. 2° Pour les fonctionnaires de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté est octroyé, sauf exception, à l'ensemble des fonctionnaires.

4. Cette répartition des réductions d'ancienneté n'est pas applicable aux corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution, ni aux fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade.

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