1. Le montant de l'indemnité de départ volontaire est fixé individuellement par référence à la rémunération de l'agent. Il est d'un douzième de la rémunération annuelle brute perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission, par année d'ancienneté dans l'administration, sans pouvoir excéder la limite prévue à l'article 6 du décret du 17 avril 2008 susvisé.
Arrêté du 26 avril 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mai 2013.
TexteArrêté du 26 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027409812
Texte parentLEGITEXT000027409803
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