Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.

TexteDécret n° 86-583 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006550797
Texte parentLEGITEXT000027410030
Référencearticle 1 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 (version du 19 mars 1986)Légifrance →

1. Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs d'ameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.

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