1. Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs d'ameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.
Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.
TexteDécret n° 86-583 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006550797
Texte parentLEGITEXT000027410030
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.