Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.

TexteDécret n° 86-583 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006550844
Texte parentLEGITEXT000027410030
Référencearticle 10 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 (version du 19 mars 1986)Légifrance →

1. Est interdite l'utilisation de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l'aptitude à l'emploi, le style ou la couleur des objets d'ameublement.

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