1. Est interdite l'utilisation de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l'aptitude à l'emploi, le style ou la couleur des objets d'ameublement.
Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.
TexteDécret n° 86-583 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006550844
Texte parentLEGITEXT000027410030
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