Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.

TexteDécret n° 86-583 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006550800
Texte parentLEGITEXT000027410030
Référencearticle 4 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 (version du 19 mars 1986)Légifrance →

1. Si le prix de vente mentionné sur l'étiquette ou sur les documents commerciaux ou publicitaires couvre un ensemble d'objets d'ameublement pouvant être vendus séparément, il doit être complété par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet ensemble.

2. La mention du prix des lits, des lits escamotables, des canapés et des sièges transformables en lits doit être suivie, selon le cas, par les mots : "sans matelas", "sans sommier", "sans sommier ni matelas".

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