Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.

TexteDécret n° 86-583 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006550807
Texte parentLEGITEXT000027410030
Référencearticle 6 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 (version du 19 mars 1986)Légifrance →

1. A tous les stades du cycle commercial, tout acheteur de l'un des objets énumérés à l'article 1er peut exiger soit la délivrance de la fiche technique d'identification, soit un double du devis ou du bon de commande.

2. Lorsque la facture relative à la vente mentionne expressément la délivrance d'un double du devis ou du bon de commande, elle peut ne pas porter les mentions prévues aux 2° à 6° inclus de l'article 2.

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