1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fourrure", avec ou sans qualitatif, sous réserve de l'application du présent décret, toute matière ou produit ouvré, présentant ou non l'aspect de la fourrure, si cette matière ou ce produit ne provient pas de la dépouille d'un animal préparée au moyen d'un apprêt ou de tout autre procédé destiné à en assurer la conservation tout en préservant les poils y attenants.
Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1991.
TexteDécret n° 91-1163 du 12 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572518
Texte parentLEGITEXT000027410034
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