1. Les mentions obligatoires de l'étiquetage prévues aux articles précédents doivent figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement tels que factures ou bons de livraison, établis au stade antérieur à la vente au consommateur. Cette obligation exclut le recours à des abréviations. Il est toutefois admis de recourir à un code lorsque la signification de la codification figure sur le même document.
Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1991.
TexteDécret n° 91-1163 du 12 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572552
Texte parentLEGITEXT000027410034
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