1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au principe de libre circulation des produits en fourrure et des produits similaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que sont garanties de manière équivalente l'information du consommateur et la loyauté des transactions commerciales.
Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 · Article
Article 10 bis
Article en vigueur depuis le 3 novembre 2004.
TexteDécret n° 91-1163 du 12 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572561
Texte parentLEGITEXT000027410034
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