Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2004.

TexteDécret n° 91-1163 du 12 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572528
Texte parentLEGITEXT000027410034
Référencearticle 5 du décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 (version du 3 septembre 2004)Légifrance →

1. L'étiquetage des produits qui ne sont que partiellement constitués de fourrure doit mentionner, calculée en surface du produit, la part qui est constituée de fourrure ou désigner les parties de ce produit qui sont constituées de fourrure.

2. Le mot fourrure est suivi du ou des noms des espèces animales employées dans l'ordre décroissant de la proportion en surface de la fourrure de chaque espèce, ou remplacé par le nom de cette ou de ces espèces.

3. L'étiquetage doit indiquer la ou les autres matières utilisées, dans l'ordre décroissant d'importance.

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