Référencearticle 6 du décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 (version du 14 novembre 1991)Légifrance →
1. L'étiquetage mentionne la qualité de la fourrure dans les conditions suivantes :
2. Lorsque la fourrure est réalisée par un assemblage "peau sur peau" de plusieurs peaux débarrassées de leurs déchets, l'étiquette mentionne : fourrure "pleine peau".
3. Lorsque la fourrure est réalisée à partir de peaux (pleines peaux) préalablement découpées en V, lesquelles sont ensuite recousues avec décalage, l'étiquette mentionne : fourrure "allonge".
4. Lorsque la fourrure a été réalisée à partir de morceaux ou de déchets tels que pattes, nuques ou flancs, l'étiquetage le mentionne ou précise la nature de ces morceaux ou déchets.
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