Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1991.

TexteDécret n° 91-1163 du 12 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572529
Texte parentLEGITEXT000027410034
Référencearticle 6 du décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 (version du 14 novembre 1991)Légifrance →

1. L'étiquetage mentionne la qualité de la fourrure dans les conditions suivantes :

2. Lorsque la fourrure est réalisée par un assemblage "peau sur peau" de plusieurs peaux débarrassées de leurs déchets, l'étiquette mentionne : fourrure "pleine peau".

3. Lorsque la fourrure est réalisée à partir de peaux (pleines peaux) préalablement découpées en V, lesquelles sont ensuite recousues avec décalage, l'étiquette mentionne : fourrure "allonge".

4. Lorsque la fourrure a été réalisée à partir de morceaux ou de déchets tels que pattes, nuques ou flancs, l'étiquetage le mentionne ou précise la nature de ces morceaux ou déchets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006572529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.