1. L'étiquetage des produits dont l'aspect peut prêter à confusion avec la fourrure ne peut mentionner le mot "fourrure" que s'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'une "imitation". Dans tous les cas, l'étiquette doit indiquer la ou les matières utilisées.
Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1991.
TexteDécret n° 91-1163 du 12 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572530
Texte parentLEGITEXT000027410034
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