1. Lorsque les fourrures utilisées sont traitées de manière à imiter celle d'un animal autre que celui dont la dépouille a été utilisée, l'étiquetage doit mentionner le terme "façon" suivi du nom de l'espèce animale dont la fourrure est imitée.
Décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1991.
TexteDécret n° 91-1163 du 12 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572533
Texte parentLEGITEXT000027410034
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