Arrêté du 2 mai 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

TexteArrêté du 2 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000053469967
Texte parentLEGITEXT000027412948
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. I. ― Le président du comité du label de la statistique publique est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable une fois.

2. Un rapporteur du comité du label de la statistique publique, désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, prépare l'instruction des dossiers soumis au comité.

3. II. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes statistiques. A cette fin, il comprend trois commissions compétentes concernant respectivement :

4. 1° Les entreprises, les organismes publics nationaux et leurs établissements, les professions libérales, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux ;

5. 2° Les ménages ou les personnes physiques ;

6. 3° Les exploitations agricoles ou leurs exploitants.

7. Le président peut décider de confier l'examen d'un dossier simultanément à plusieurs commissions compétentes.

8. En cas d'évaluation favorable du projet, l'avis de conformité donné à l'enquête par le comité du label de la statistique publique et l'avis sur son caractère obligatoire sont transmis au président du Conseil national de l'information statistique. Celui-ci peut délivrer un label d'intérêt général et de qualité statistique. Il transmet ces avis aux ministres concernés, qui peuvent délivrer le visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et se prononcent sur le caractère obligatoire de l'enquête.

9. III. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de cette dernière, des processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. A cette fin, il peut, en tant que de besoin s'appuyer sur des experts ou des personnalités compétentes dans le domaine concerné, externes au comité, ou recourir à une commission spécialisée constituée de manière ad hoc. A l'issue de cette instruction, il transmet un avis à l'Autorité de la statistique publique qui peut délivrer aux processus examinés un label d'intérêt général et de qualité statistique ou leur reconnaître la qualification de statistiques d'intérêt général. Ce label ou cette qualification est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053469967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.