Arrêté du 2 mai 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 2 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000046887023
Texte parentLEGITEXT000027412948
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mai 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission compétente pour les projets relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique :

2. 1° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

3. 2° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

4. 3° Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

5. 4° Un représentant du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;

6. 5° Un directeur régional ou départemental d'un service déconcentré de l'Etat en charge de l'agriculture ;

7. 6° Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;

8. 7° Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

9. 8° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046887023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.