1. A l'exception des personnes désignées aux 1° et 2° de l'article 5, les membres des commissions mentionnés dans les articles 2 à 5 peuvent se faire représenter par une personne autre qu'une de celles déjà désignées comme membre de la même commission. Elles peuvent aussi, en cas d'impossibilité d'assister à une réunion d'une commission dont elles sont membres, donner leur pouvoir à un membre présent.
Arrêté du 2 mai 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 2 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000046887028
Texte parentLEGITEXT000027412948
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