Arrêté du 26 avril 2013 · Article

Article 14

Article abrogation programmée, en vigueur du 6 novembre 2013 au 31 décembre 2023.

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TexteArrêté du 26 avril 2013
RattachementTITRE VII : LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000028155714
Texte parentLEGITEXT000027413225
Référencearticle 14 de l'arrêté du 26 avril 2013 (version du 6 novembre 2013)Légifrance →

1. Le test de capacité technique valide l'aptitude technique et de sécurité.

2. Il comprend deux épreuves qui se déroulent dans les conditions définies à l'annexe V au présent arrêté :

3. 1° Une épreuve de performance consistant en un parcours chronométré de 7,5 kilomètres pour les hommes et de 5 kilomètres pour les femmes effectué en technique classique et organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen. Le temps de référence est établi par l'un des ouvreurs affectés nationalement par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, après avis conforme de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

4. Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne de dix sur vingt à l'épreuve de performance peuvent se présenter à l'épreuve de démonstration technique ;

5. 2° Une épreuve de démonstration technique qui s'effectue en technique de patinage sur un parcours descendant de type nordique mettant en évidence les changements de direction au moyen de pas tournants, les virages à conduite dérapée ainsi que les pas de patineur à vitesse moyenne et élevée (pas de patineur un temps, pas de patineur combinés) tels que définis dans le mémento de l'enseignement du ski français, ski nordique de fond.

6. Les modalités d'organisation et d'évaluation du test de capacité technique sont fixées en annexe V au présent arrêté.

7. Sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent arrêté, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves de l'examen du cycle préparatoire, pour se présenter à l'examen du test de capacité technique.

8. Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription aux épreuves et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

9. A l'issue des épreuves, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 16 du présent arrêté.

10. La réussite au test de capacité technique ouvre droit à l'ouverture du deuxième des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté. Ce deuxième temps de formation a une durée de trois ans calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'épreuve de l'examen pour continuer le stage de sensibilisation et achever la formation du premier cycle. Il est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisateur du test de capacité technique.

11. Sur demande motivée et argumentée du candidat, il peut être prorogé d'un an, par ce même directeur.

12. Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé a minima un temps correspondant à la note de 10 sur 20 à l'épreuve de performance et ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve de démonstration technique.

13. Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve de performance du test de capacité technique les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 200 points pour les hommes et 250 points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement distance fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense du test de capacité technique par le candidat.

14. L'attestation de dispense est délivrée, au niveau national, par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028155714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.