Arrêté du 26 avril 2013 · Article

Article 15

Article abrogation programmée, en vigueur du 18 mai 2013 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 avril 2013
RattachementTITRE VII : LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000027413315
Texte parentLEGITEXT000027413225
Référencearticle 15 de l'arrêté du 26 avril 2013 (version du 18 mai 2013)Légifrance →

1. L'examen du test de capacité technique est organisé à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, en relation avec les directeur régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixés annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

2. Le dossier d'inscription au test de capacité technique, dont la composition est fixée en annexe V au présent arrêté, est déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement organisatrice.

3. Chaque saison, le nombre d'inscriptions au test de capacité technique est limité à deux.

4. Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve du test de capacité technique à l'issue de la période de validité de leur livret de formation, incluant le premier temps de formation tel que mentionné à l'article 9 du présent arrêté, perdent la qualité de stagiaire mais conservent néanmoins la possibilité de s'y présenter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027413315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.