Arrêté du 26 avril 2013 · Article

Article 16

Article abrogation programmée, en vigueur du 18 mai 2013 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 avril 2013
RattachementTITRE VII : LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000027413317
Texte parentLEGITEXT000027413225
Référencearticle 16 de l'arrêté du 26 avril 2013 (version du 18 mai 2013)Légifrance →

1. Le jury du test de capacité technique est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Il comprend :

2. ― deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

3. ― deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

4. ― des techniciens qualifiés ;

5. ― deux ouvreurs au minimum, titulaires d'un des diplômes de moniteur professionnel de ski nordique de fond défini en annexe IX au présent arrêté.

6. Le jury du test de capacité technique veille au bon déroulement de l'épreuve de performance et à sa conformité et aux règles techniques mentionnées à l'article 14 du présent arrêté.

7. Le président du jury plénier peut désigner, en tant que de besoin, une commission d'évaluation composée d'un des représentants de la Fédération française de ski, d'un des représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative et de techniciens qualifiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027413317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.