Arrêté du 26 avril 2013 · Article

Article 21

Article abrogation programmée, en vigueur du 18 mai 2013 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 avril 2013
RattachementTITRE VIII : LE PREMIER CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000027413283
Texte parentLEGITEXT000027413225
Référencearticle 21 de l'arrêté du 26 avril 2013 (version du 18 mai 2013)Légifrance →

1. Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Il a une durée de quatre ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.

2. Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de quatre ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Sur demande motivée et argumentée du stagiaire, ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année renouvelable une fois par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027413283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.