Arrêté du 26 avril 2013 · Article

Article 29

Article abrogation programmée, en vigueur du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 avril 2013
RattachementTITRE XIII : LES DISPENSES
IdentifiantLEGIARTI000029796360
Texte parentLEGITEXT000027413225
Référencearticle 29 de l'arrêté du 26 avril 2013 (version du 21 novembre 2014)Légifrance →

1. Sont dispensés de l'unité de formation "sécurité 1 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard", les titulaires des diplômes suivants :

2. - le diplôme de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

3. - le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;

4. - le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ;

5. - le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;

6. - le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

7. Sont dispensés de l'épreuve de recherche multi-victimes en avalanche à l'aide d'un DVA et de l'épreuve d'orientation de l'unité de formation "sécurité 2 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard enneigé" mentionnées au 2 et au 3 de l'annexe VII-3 du présent arrêté les titulaires des diplômes suivants :

8. - le diplôme de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ayant suivi, pour ces derniers, l'unité de formation "moyenne montagne enneigée" ;

9. - le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;

10. - le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option "moyenne montagne enneigée" ;

11. - le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;

12. - le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

13. Pour le calcul du total général de points défini à l'article 27 du présent arrêté, ces candidats se voient attribuer dix points à l'épreuve d'orientation.

14. Les titulaires des diplômes mentionnés aux alinéas 8 à 12 peuvent également être dispensés, à leur demande, effectuée au plus tard la veille du raid, de l'épreuve pratique de connaissance du milieu montagnard enneigé de l'unité de formation "sécurité 2 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard enneigé" mentionnée au 4 de l'annexe VII-3 du présent arrêté.

15. Pour le calcul du total général de points défini à l'article 27 du présent arrêté, ces candidats se voient attribuer dix points à l'épreuve pratique de connaissance du milieu montagnard enneigé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029796360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.