Article abrogation programmée, en vigueur du 18 mai 2013 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 2013
RattachementTITRE XIV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
IdentifiantLEGIARTI000027413299
Texte parentLEGITEXT000027413225
Référencearticle 30 de l'arrêté du 26 avril 2013 (version du 18 mai 2013)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond peut être délivré aux candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée et individualisée, évaluée de manière adaptée, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
2. Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski alpin et de ses activités dérivées, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.
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