Arrêté du 26 avril 2013 · Article

Article 33

Article abrogation programmée, en vigueur du 18 mai 2013 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 avril 2013
RattachementTITRE XV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027413301
Texte parentLEGITEXT000027413225
Référencearticle 33 de l'arrêté du 26 avril 2013 (version du 18 mai 2013)Légifrance →

1. Peuvent se présenter directement à l'épreuve du test de capacité technique prévue à l'article 2 et au titre VII du présent arrêté les candidats suivants :

2. 1° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée en annexe X au présent arrêté ;

3. 2° Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ou d'un des diplômes ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin dont la liste est fixée en annexe X de l'arrêté du 11 avril 2012 susvisé.

4. En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 9 et à l'article 14 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027413301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.