Article abrogation programmée, en vigueur du 6 novembre 2013 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 2013
RattachementTITRE III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS
IdentifiantLEGIARTI000028155712
Texte parentLEGITEXT000027413225
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 avril 2013 (version du 6 novembre 2013)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés à se présenter à l'épreuve de démonstration technique les candidats ayant accompli le parcours de l'épreuve de performance dans un temps inférieur au seuil d'admissibilité établi à la note de 8 sur 20. Les modalités de calcul du seuil d'admissibilité sont précisées en annexe I au présent arrêté.
2. Sont déclarés admis au test technique d'accès les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 sur les deux épreuves avec :
3. a) Une note minimale de 8 sur 20 à l'épreuve de performance ;
4. b) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de démonstration technique.
5. A l'issue des épreuves, une attestation de réussite est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats admis. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans, à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.