Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2013-403 du 17 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux
IdentifiantLEGIARTI000027416774
Texte parentLEGITEXT000027416681
Référencearticle 15 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 221 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 221. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
3. « Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
4. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013.]
5. « Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »