Décret n°2013-408 du 16 mai 2013 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-408 du 16 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027418278
Texte parentLEGITEXT000027418264
Référencearticle 7 du décret n°2013-408 du 16 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article 32 du même décret, sont insérés les quatre alinéas suivants ainsi rédigés :

2. « La convocation et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres de la commission de recours par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

3. « La commission de recours ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

4. « Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.

5. « Les délibérations de la commission de recours ne sont pas publiques. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-225 du 16 février 2012 : art. 32

Aller plus loin

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