Arrêté du 24 avril 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.

TexteArrêté du 24 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000027432928
Texte parentLEGITEXT000027432894
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 avril 2013 (version du 19 mai 2013)Légifrance →

1. Les détenteurs des troupeaux soumis au dépistage mettent en place les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter l'introduction et la diffusion de l'infection salmonellique dans leur(s) troupeau(x). Pour ce faire, ils se réfèrent à celles figurant en annexe 5 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé, à l'exception de celles spécifiques aux autres espèces. Les dispositions du V e de l'annexe 5 et la durée minimum du vide sanitaire prévue au V f de cette annexe 5 ne sont pas imposées. Ils peuvent également se référer à tout autre guide validé. La température de stockage des cadavres visée au V h est facultative pour les troupeaux non contraints par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

2. Le propriétaire du troupeau réalise les prélèvements de dépistage prévus au chapitre II du présent arrêté.

3. Les détenteurs et propriétaires de troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement prennent sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.

4. Le vétérinaire sanitaire du troupeau s'assure que les prélèvements sont réalisés et transmis au laboratoire en respectant les bonnes pratiques méthodologiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027432928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.