Arrêté du 13 mai 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 mai 2013.

TexteArrêté du 13 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027435237
Texte parentLEGITEXT000027435219
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 mai 2013 (version du 23 mai 2013)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe le président du conseil d'administration et le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.

2. Le contrôleur peut, en concertation avec le président du conseil d'administration et le directeur général, et le cas échéant sur leur proposition, proposer au ministre chargé du budget de renforcer les contrôles pour une durée limitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027435237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.