1. Dans les cas où un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par les dispositions de l'article 1er peut être atteint par d'autres moyens, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder son approbation pour déroger à ces dispositions.
Arrêté du 6 mai 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 mai 2013.
TexteArrêté du 6 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027439380
Texte parentLEGITEXT000027439375
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