Arrêté du 14 mai 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 14 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027439404
Texte parentLEGITEXT000027439397
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mai 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration, fixée comme suit, du taux défini à l'article 1er :

2. ― véhicules électriques : ― 40 % ;

3. ― EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : ― 15 % ;

4. ― EURO V : ― 5 % ;

5. ― EURO IV : 0 % ;

6. ― EURO III : +10 % ;

7. ― EURO II : + 15 % ;

8. ― EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.

9. Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027439404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.