Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mai 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration, fixée comme suit, du taux défini à l'article 1er :
2. ― véhicules électriques : ― 40 % ;
3. ― EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : ― 15 % ;
4. ― EURO V : ― 5 % ;
5. ― EURO IV : 0 % ;
6. ― EURO III : +10 % ;
7. ― EURO II : + 15 % ;
8. ― EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.
9. Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.
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