Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-422 du 22 mai 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000028421177
Texte parentLEGITEXT000027444711
Référencearticle 13 du décret n°2013-422 du 22 mai 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours sont tenus de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaire, ils sont tenus, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, de rembourser au Trésor les rémunérations perçues pendant la durée de leur stage ainsi que le coût de la formation qui leur a été donnée dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé du budget.

2. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028421177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.